Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 209

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 209 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(209) Outre leur intégration en amont dans la fabrication des produits concernés, les distributeurs appartenant aux producteurs d'acier détiennent plusieurs autres avantages sur les distributeurs indépendants. En particulier, l'implantation géographique de leurs différents centres, répartis dans toute l'Europe, permet aux distributeurs intégrés de conclure des contrats globaux avec les gros clients, ceux qui disposent de divers sites de production en Europe et ont un centre de décision unique pour les achats. En effet, si les petits clients négocient individuellement avec l'organisation commerciale de chaque centre de service acier, les contrats d'approvisionnement sont négociés globalement pour les gros clients, le plus souvent à l'échelle européenne et, ensuite, les produits et services sont livrés par le centre de distribution le plus approprié, selon l'emplacement des sites des clients. Cette pratique est notamment répandue dans l'industrie automobile et le secteur des appareils électroménagers.

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