Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 226

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 226 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(226) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties contestent l'appréciation de la Commission au motif que le marché en cause devrait comprendre le stockage de la totalité des aciers au carbone, où la part cumulée des parties représente [25-30 %]* de l'ensemble du marché, comme mentionné ci-dessus (considérant 223). Cette question a toutefois été examinée dans la partie consacrée à la définition du marché de produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).