(226) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties contestent l'appréciation de la Commission au motif que le marché en cause devrait comprendre le stockage de la totalité des aciers au carbone, où la part cumulée des parties représente [25-30 %]* de l'ensemble du marché, comme mentionné ci-dessus (considérant 223). Cette question a toutefois été examinée dans la partie consacrée à la définition du marché de produits.
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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