(256) Les obligations de l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA étant ainsi remplies, le projet de concentration est autorisé, sous réserve que les parties respectent pleinement les engagements suivants (sans préjudice d'une modification effectuée conformément à la clause de révision exposée dans l'annexe): [...]*. Voir la version non confidentielle des engagements dans l'annexe.
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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