Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(38) Au sein du marché des aciers plats au carbone laminés à chaud, les parties établissent une distinction entre les produits suivants: - les larges bandes à chaud, qui sont tout d'abord laminées sur des trains de laminoirs à bandes larges, avant d'être ensuite enroulées, - les tôles à chaud, de forme carrée ou rectangulaire, produites par coupe à longueur de larges bandes, - les feuillards à chaud, dont la largeur est inférieure à 600 mm après finissage et qui peuvent être produits sur des trains de laminage spéciaux ou par refendage de larges bandes dans la largeur souhaitée, et - les tôles quarto, des produits non enroulés dont les dimensions, notamment leur épaisseur, sont très différentes de celles de tous les autres produits plats au carbone laminés à chaud.

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