Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(39) Les parties affirment que la totalité des aciers plats au carbone laminés à chaud font partie d'un seul marché de produits, à l'exception des tôles quarto, qui présentent des propriétés physiques propres au niveau de la forme, de l'épaisseur et de la largeur, sont produites par des équipements et des procédés différents, et constituent donc un marché distinct.

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