Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(41) En ce qui concerne les autres aciers plats au carbone laminés à chaud, la question se pose de savoir si les larges bandes à chaud constituent un marché de produits distinct. Ces dernières sont des bandes produites à partir de brames dans des laminoirs automatiques, de 600 mm de large au minimum, enroulées en bobines(22). Les bandes larges représentent environ 82 % des ventes de tous les aciers plats au carbone laminés à chaud (à l'exclusion des tôles quarto). Étant donné le degré de substituabilité élevé entre larges bandes, feuillards et tôles laminés à chaud, la conclusion est que l'ensemble des aciers au carbone laminés à chaud (sauf les tôles quarto) font partie du même marché de produits en cause. Dès lors, sauf indication contraire, l'expression "aciers au carbone laminés à chaud" utilisée dans la suite de la présente décision désignera l'ensemble de ces produits à l'exception des tôles quarto (c'est-à-dire, les larges bandes, les feuillards et les tôles). ii) Aciers plats au carbone laminés à froid

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).