(43) En outre, selon l'annexe I du traité CECA, les produits plats laminés à froid de moins de 500 mm de largeur ne relèvent pas dudit traité, mais du traité CE. Toutefois, eu égard aux procédés de fabrication actuels et aux conditions de l'offre, cette distinction n'est plus pertinente pour apprécier des opérations de concentration au regard du droit de la concurrence. Les produits plats laminés à froid de largeur inférieure ou supérieure à 500 mm sortent actuellement des mêmes laminoirs. En outre, les tôles d'une largeur de moins de 500 mm peuvent être obtenues par refendage d'une large bande. En conformité avec les décisions antérieures de la Commission(24), on peut donc admettre que, aux fins de l'appréciation des effets du projet de concentration, il s'agit de marchés de produits homogènes, quelle que soit la largeur des produits, non seulement pour les aciers plats au carbone laminés à froid, mais aussi pour les produits des marchés en aval issus d'un traitement complémentaire, tels que les divers types de produits plats revêtus.
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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