Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 45 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(45) En conformité avec une décision antérieure de la Commission(25), les parties considèrent que les tôles magnétiques appartiennent à un marché de produits distinct des tôles au carbone laminées à froid, en raison de leurs propriétés électro-magnétiques (conductivité et résistance électrique) et de leurs applications (construction de transformateurs, de moteurs électriques, de groupements en série et unités de commutation et de générateurs de centrales électriques).

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