(56) Les parties considèrent que les produits galvanisés à chaud et les produits électrozingués appartiennent au même marché, à savoir celui des aciers galvanisés (bien qu'elles affirment que le marché pourrait même être plus large s'il devait être tenu compte des produits en concurrence avec l'acier à revêtement métallique)(35). Elles font valoir que, du point de vue de la demande, les deux catégories de produits sont interchangeables et que les améliorations apportées au niveau de l'aspect et des propriétés des aciers galvanisés à chaud en particulier ont amélioré cette substituabilité. Ainsi, dans toutes les grandes applications (automobile, électroménager et meubles métalliques), la galvanisation à chaud et l'électrozingage pourraient être utilisés indifféremment, sous réserve seulement de quelques adaptations mineures des processus, qui ne restreignent pas leur substituabilité. De plus, la résistance à la corrosion, la qualité de la surface et les prix sont comparables dans les deux cas.
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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