(64) Les parties affirment que le marché de produits en cause du métal pour les boîtes pour boissons ne devrait pas être limité au seul acier mais comprendre également l'aluminium, étant donné que les deux matériaux sont utilisés pour fabriquer des boîtes pour boissons. Selon les parties, les clients européens sont libres de choisir entre l'acier ou l'aluminium pour fabriquer des boîtes pour boissons, car, même si l'aluminium est une matière première plus coûteuse, il doit subir moins de transformations pour obtenir la qualité requise pour les boîtes pour boissons. Il existerait donc une interaction entre les prix de l'aluminium et de l'acier pour emballage. De plus, si les lignes de production traditionnelles de boîtes pour boissons sont configurées pour utiliser soit de l'aluminium soit de l'acier pour emballage, elles peuvent être transformées pour employer l'autre matériau (d'après les calculs des parties, le passage de l'acier à l'aluminium coûterait [...]* millions d'euros et le remplacement de l'aluminium par l'acier coûterait [...]* millions d'euros). En outre, les installations modernes sont composées de lignes mobiles qui permettent de troquer l'acier pour emballages contre l'aluminium et inversement. De même, les parties affirment que les clients, de gros producteurs de boîtes pour boissons fortement concentrés, disposent d'un nombre suffisant de lignes spécialisées en acier et en aluminium pour s'adapter rapidement aux modifications de la demande et passer d'un matériau à l'autre.
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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