(65) La Commission a conclu dans le passé que l'acier pour emballage était un marché de produits distinct(37). Toutefois, la Commission n'a pas décidé pour l'instant s'il convenait de segmenter plus étroitement le marché, à savoir s'il faut considérer que l'acier (ou le métal) destiné aux emballages pour boissons et l'acier pour emballages autres que les boissons constituent deux marchés distincts. Aux fins de l'appréciation de l'opération notifiée, il n'est pas non plus nécessaire de trancher la question de la délimitation exacte, étant donné que l'analyse concurrentielle n'en est pas sensiblement altérée.
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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