Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 66 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(66) En ce qui concerne l'affirmation des parties selon laquelle l'acier et l'aluminium feraient partie du même marché en cause des emballages pour boissons, la Commission est parvenue récemment à la conclusion que, d'une manière générale, l'acier et l'aluminium constituaient des marchés en cause séparés(38). Certes, les produits finals sont comparables dans les deux cas, mais tant au niveau des prix que de leur évolution, les différences constatées sont sensibles. L'enquête menée sur le marché par la Commission dans la présente affaire ne confirme pas l'existence d'un marché regroupant les boîtes pour boissons en aluminium et en acier.

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