(7) Du fait de leurs activités dans les secteurs de la production et de la vente de produits sidérurgiques, les parties notifiantes sont des entreprises au sens de l'article 80 du traité CECA. En conséquence, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article 66, paragraphe 1, du traité CECA. IV. PROCÉDURE
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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