(72) En outre, les bandes laminées à froid de largeur inférieure à 500 mm relèvent du traité CE, tandis que les bandes de largeur supérieure à 500 mm tombent sous le coup du traité CECA(43). Cette distinction n'est toutefois plus valable, étant donné que les laminoirs à froid modernes sont capables de produire un vaste éventail de largeurs tant supérieures qu'inférieures à 500 mm et que le refendage permet également d'obtenir des largeurs plus étroites. La Commission considère par conséquent que la distinction est artificielle et que la totalité des bandes en acier inoxydable laminées à froid appartiennent à un seul marché(44). h) Conclusions
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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