Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(73) La Commission conclut donc que les catégories suivantes constituent les marchés de produits en cause qu'il conviendra de prendre en compte dans l'appréciation concurrentielle de l'opération notifiée: 1) aciers plats au carbone laminés à chaud; 2) tôles quarto; 3) aciers plats au carbone laminés à froid; 4) tôles magnétiques à grains non orientés; 5) aciers galvanisés; 6) aciers au carbone à revêtement organique; 7) aciers pour emballage ou, subsidiairement, marchés distincts pour a) aciers pour emballages de boissons, et b) aciers pour emballages de produits autres que des boissons; 8) aciers plats inoxydables laminés à chaud; 9) aciers plats inoxydables laminés à froid. 3. DISTRIBUTION DE L'ACIER a) Distinction entre les activités de distribution de l'acier et les activités de production et de vente directe

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