Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 75 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(75) En outre, la Commission a conclu que les opérations de distribution présentent les caractéristiques d'entreprises de plein exercice et ne sont pas des agences commerciales(47), ce que montre également le fait que les distributeurs d'acier indépendants (non intégrés) sont nombreux à exercer dans la Communauté. En effet, bien que beaucoup de producteurs sidérurgiques assurent eux-mêmes en partie ou en totalité la distribution de leurs produits, il existe un secteur indépendant constitué d'un nombre important de sociétés de taille et de puissance financière variables, qui vont des petites entreprises familiales aux filiales de grandes entreprises industrielles(48). b) Distinction entre les différents canaux de distribution de l'acier

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