Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 78 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(78) Les centres de service acier ne sont présents que dans le secteur des produits plats, tant au carbone qu'en acier inoxydable. Conformément à des décisions antérieures de la Commission(51), la présente décision distinguera le marché de la distribution d'aciers au carbone de celui de la distribution d'aciers inoxydables. Cette distinction a été confirmée par les parties notifiantes, qui ont fait valoir que les canaux de distribution ne sont pas les mêmes pour les aciers plats au carbone que pour les aciers inoxydables. Les activités des parties ne se chevauchent que pour les produits au carbone, pas pour les produits inoxydables (sauf en Allemagne, où leur part de marché cumulée atteint [< 15 %]*). ii) Centres de stockage

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