Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 88 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(88) Dans des décisions antérieures, la Commission a établi que le marché en cause de la totalité des produits plats laminés à chaud couvrait au moins le territoire de la Communauté(59). Alors que, dans le passé, les capacités de production de produits laminés à chaud appartenaient, dans la plupart des États membres, à une seule entreprise sidérurgique (nationale), qui représentait, en général, la part la plus élevée de l'offre sur son marché national, les producteurs d'acier ont depuis longtemps pénétré sur les marchés nationaux de leurs concurrents et sont parvenus à y prendre des parts assez importantes(60). Actuellement, les gros producteurs d'acier sont présents dans presque tous les États membres par l'intermédiaire aussi bien de livraisons directes aux consommateurs finals que de centres de distribution affiliés. En outre, les coûts de transport au sein de la Communauté sont minimes, il n'existe pas d'obstacles douaniers ou autres à l'entrée et les préférences des clients ne constituent pas un facteur significatif, car la majorité des produits sont homogènes (produits de base).

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