(91) Dans des décisions antérieures, la Commission a établi que le marché géographique en cause des produits plats au carbone laminés à froid englobait au moins l'Europe occidentale, c'est-à-dire la Communauté et l'AELE(61). Les enquêtes menées dans la présente affaire montrent que la dimension du marché ne dépasse pas l'Europe occidentale. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la délimitation exacte du marché, puisque le projet de concentration ne donnera pas à l'entité issue de la fusion le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective ou d'échapper aux règles de concurrence résultant de l'application du traité CECA, quelle que soit la définition exacte du marché géographique. c) Tôles magnétiques à grains non orientés
Décision 2003/215/CECA · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
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