Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 93 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(93) Les parties estiment que le marché géographique en cause de l'acier galvanisé et de l'acier à revêtement organique couvrent au moins le territoire de la Communauté, voire une zone plus vaste. La Commission a conclu dans le passé que les marchés de l'acier galvanisé à chaud et des autres produits revêtus couvraient le territoire de la Communauté(63). Au sein de la Communauté, les coûts de transport sont négligeables (ils représentent, par exemple, moins de 5 % de la valeur finale de l'acier à revêtement organique) et les échanges transfrontières intracommunautaires représentent une part importante du commerce de l'acier galvanisé (40 à 50 %) et de l'acier à revêtement organique (plus de 30 %).

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