Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 94 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(94) Le marché géographique en cause ne s'étend toutefois pas au-delà du territoire de la Communauté. Les parties ont indiqué que les importations en provenance des pays tiers avaient progressé ces dernières années. Pourtant, elles représentent encore des volumes relativement faibles, qui varient sensiblement selon les produits: 6 à 9 % pour l'acier galvanisé et 6 % pour l'acier à revêtement organique en 1999-2000. En outre, l'examen du marché a montré qu'un certain nombre de clients pensent que les producteurs d'acier hors Communauté ne sont actuellement pas en mesure de répondre aux besoins des clients de la Communauté en termes de qualité, de fiabilité et de service. La Commission en conclut donc, dans le droit fil de ses décisions antérieures, que les marchés des aciers au carbone revêtus englobent le territoire de la Communauté. e) Aciers pour emballage

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).