Décision 2003/215/CECA · Article

Article considérant 97

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/215/CECA
RattachementDécision 2003/215/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32003D0215)
RéférenceConsidérant 97 de la décision 2003/215/CECAEUR-Lex →

(97) Les parties sont d'avis que le marché géographique en cause des aciers plats inoxydables laminés à chaud et à froid s'étend au moins à l'Europe occidentale, c'est-à-dire à la Communauté et à l'AELE. Toutefois, elles affirment que ce marché est en train de prendre une dimension mondiale, en raison de l'importance des échanges transcontinentaux, du nivellement mondial des conditions commerciales et concurrentielles, d'une évolution mondiale des prix et de l'absence de frais de transport importants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).