(12) Le régime vise à favoriser la modernisation et le développement des petites et moyennes entreprises (PME) qui se heurtent à des problèmes économiques en raison du passage à l'économie de marché et à favoriser la création de PME dans le secteur manufacturier. À cette fin, sont éligibles (point 11 de la notification initiale du 1er juillet 1993) les investissements productifs (sauf l'acquisition de terrains) et les investissements effectués dans le cadre d'un plan de restructuration. Dans sa communication du 26 août 1993, l'Allemagne avait précisé que le terme de restructuration susmentionnée ne devait pas s'entendre comme une mesure de sauvetage et de restructuration d'entreprises en difficulté, mais concernait les investissements effectués dans des entreprises viables en vue de la création d'un nouvel établissement, de l'extension ou de la modernisation d'un établissement existant ou de l'introduction d'un nouveau procédé de production.
Décision 2003/225/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/225/CE
RattachementDécision 2003/225/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32003D0225)
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