(16) Les motifs qui ont conduit la Commission à ouvrir, à l'égard de l'application du régime dans le passé(10) et de tous ses cas d'application, la procédure formelle prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, découlent notamment du constat que l'Allemagne a octroyé des aides en faveur d'entreprises en difficulté, contrairement à ce que ses autorités avaient indiqué. Dans la mesure où le régime d'aide a été appliqué de manière abusive en faveur d'entreprises en difficulté, ses modalités ne sont pas compatibles avec la politique de la Commission en matière d'aides en faveur des entreprises en difficulté, parce que le régime en cause: - ne prévoit pas d'obligation de notification individuelle des aides en faveur d'entreprises en difficulté ou d'entreprises des secteurs dits sensibles, - ne subordonne pas l'octroi de l'aide à la présentation et à la réalisation d'un plan de restructuration permettant de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, - ne limite pas le montant de l'aide octroyée au strict minimum nécessaire pour atteindre cet objectif. Dans sa lettre informant l'Allemagne de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a également enjoint à l'Allemagne de lui indiquer dans quels cas des aides ont été octroyées au titre du régime à des entreprises qui, à la date d'octroi de l'aide, devaient être considérées comme saines ou comme étant en difficulté. Les renseignements demandés portaient notamment sur la taille de l'entreprise, l'importance de l'aide (montant et intensité d'aide par rapport aux investissements envisagés), l'ensemble des aides publiques accordées à l'entreprise dans les trois ans ayant précédé l'octroi de l'aide examinée et la situation financière de l'entreprise à la date d'octroi de l'aide. Dans sa lettre susmentionnée, la Commission a en outre informé l'Allemagne qu'elle se prononcerait sur l'ensemble du régime d'aide et tous ses cas d'application individuelle, que l'aide ait été octroyée à une entreprise en difficulté ou non. 4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
Décision 2003/225/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/225/CE
RattachementDécision 2003/225/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32003D0225)
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