(24) Or, contrairement aux assurances données par l'Allemagne dans sa lettre du 26 août 1993, des aides ont été accordées de 1994 à 1996 à des entreprises en difficulté, dont 86 % ont entre-temps déposé leur bilan - ce que l'Allemagne a du reste confirmé dans ses observations des 5 mars et 8 mai 1999 et du 26 septembre 2001(13) dans le cadre de la procédure. L'Allemagne a en outre reconnu qu'à la suite de l'examen rétroactif de la situation économique des entreprises au moment de l'octroi des aides ainsi que de leurs perspectives d'avenir, elle aurait dû considérer ces entreprises comme étant en difficulté. La Commission note que cet examen comportait une évaluation de la rentabilité, du chiffre d'affaires, de la surcapacité, de la marge brute d'autofinancement, de l'endettement et de la valeur de l'actif net. La Commission constate donc que l'Allemagne a fondé son examen sur les critères fixés par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (1994). De plus, il ressort de ces éléments que l'Allemagne a également octroyé des aides à des entreprises en difficulté qui doivent être considérées comme de grandes entreprises au sens de la définition qu'en donne la Commission (1992).
Décision 2003/225/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/225/CE
RattachementDécision 2003/225/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32003D0225)
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