(49) Étant donné qu'il s'agit d'aides à l'investissement initial, la base d'appréciation est constituée par la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales de 1988(22), en combinaison avec le point 18 de l'annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant les aides à finalité régionale (1979)(23). Cette annexe définit l'investissement initial comme un investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). Un investissement en capital fixe, réalisé sous la forme de reprise d'un établissement qui a fermé ou aurait fermé sans cette reprise, est également considéré comme investissement initial.
Décision 2003/225/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/225/CE
RattachementDécision 2003/225/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32003D0225)
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