(61) Dans la mesure où le régime d'aide a servi au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, il aurait dû, pour être compatible avec le marché commun, comporter des modalités conformes aux lignes directrices précitées. Dans le cas d'une aide au sauvetage, celle-ci aurait dû, pour être jugée compatible, revêtir la forme d'un prêt aux conditions du marché ou d'une garantie permettant à l'entreprise de rester présente sur le marché pendant la durée limitée nécessaire à l'élaboration d'un plan de restructuration. Or, force est de constater que cette condition n'a pas été remplie, puisque l'aide a revêtu la forme d'une subvention. Dans le cas d'une aide à la restructuration, le régime aurait dû prévoir un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure visant à restaurer la viabilité à long terme de l'entreprise, en tenant compte des circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise ainsi que de la situation du marché du secteur concerné et de son évolution prévisible. De plus, en vertu des lignes directrices de 1994, le régime aurait dû prévoir des mesures de prévention de distorsions de concurrence indues et s'assurer que le montant et l'intensité de l'aide étaient proportionnés aux coûts et aux avantages de la restructuration.
Décision 2003/225/CE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/225/CE
RattachementDécision 2003/225/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32003D0225)
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