(72) Selon la pratique constante de la Commission, toute aide mise à exécution illégalement et jugée incompatible avec le marché commun fait l'objet, en application de l'article 87 du traité CE, d'une récupération auprès de son bénéficiaire. Cette pratique a été confirmée par l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999, selon lequel l'État membre concerné doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire et doit en informer la Commission.
Décision 2003/225/CE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/225/CE
RattachementDécision 2003/225/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32003D0225)
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