Décision 2003/227/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 2003/227/CEEUR-Lex →

(18) Sur le plan général, les autorités espagnoles mettent en doute, en premier lieu, la légitimité de l'intervention de la fédération européenne des parcs d'attractions dans ce dossier. Selon les autorités espagnoles, on ignore presque tout de cette organisation, des intérêts réels qu'elle représente, du nombre et de l'identité de ses membres, de son intérêt à agir auprès de la Commission, alors même qu'elle servirait de couverture à un plaignant réel qui n'est pas sorti de l'anonymat. D'autre part, les autorités espagnoles s'étonnent du volume de la correspondance adressée par le plaignant à la Commission et considèrent que la Commission a géré ce dossier afin de respecter les intérêts opaques du plaignant alors même qu'elle devrait éviter d'encourager l'utilisation abusive du mécanisme des plaintes. Enfin, les autorités espagnoles s'interrogent sur la nature des doutes émis par la Commission, compte tenu de ce qu'elle avait indiqué à plusieurs reprises aussi bien aux autorités espagnoles qu'au plaignant, qu'elle considérait que l'on n'était pas en présence d'aides d'État. L'absence d'effets sur les échanges intracommunautaires

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