(19) Les autorités espagnoles considèrent que la décision de la Commission n'a pas justifié suffisamment l'existence d'effets sur les échanges intracommunautaires. Par ailleurs, elle n'a défini ni le marché géographique ni le marché de produit. Selon les autorités espagnoles, Terra Mítica est à considérer comme un parc régional et non comme un parc de destination, d'une part, parce qu'il n'appartient pas à une grande chaîne de gestion unifiée de parcs (comme c'est le cas d'Eurodisney), et n'est pas fondé sur une thématique uniforme dérivée de l'utilisation d'actifs dans d'autres marchés (comme Universal ou Warner) et, d'autre part, parce que presque 90 % de sa demande primaire sont constitués par des résidents dans une zone de 150 à 200 kilomètres (km) autour du parc, les 10 % restants étant constitués à une large majorité par des personnes résidant en Espagne. Le financement des infrastructures essentielles pour le fonctionnement du parc
Décision 2003/227/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
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