Décision 2003/227/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2003/227/CEEUR-Lex →

(35) En troisième lieu, il faudrait tenir compte du taux de rentabilité interne du projet, qui était estimé, en octobre 1998, à 10 %. Compte tenu des informations disponibles, au moment du prêt d'actionnaire, sur la rentabilité espérée du projet et sur les perspectives du secteur, le taux d'intérêt prévu (qui en tout cas doit être inférieur au taux de rentabilité interne), serait raisonnable.

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