(36) En ce qui concerne les garanties, les autorités espagnoles considèrent que, bien que les garanties de premier ordre (celles du prêt syndiqué) peuvent être plus solides que celles de deuxième ordre (celles du prêt d'actionnaire), ce qui est en discussion n'est pas leur comparaison, mais le fait de savoir si celles du prêt d'actionnaire sont suffisantes. À cet égard, les deux prêts comportent des garanties similaires telles que les limites imposées à "Terra Mítica SA" en ce qui concerne la gestion financière, le ratio d'endettement ou la disponibilité des actifs. Par ailleurs, les autorités espagnoles rappellent que la dette du prêt d'actionnaire ne pourra pas être convertie en capital, et que l'éventuelle participation dans les bénéfices comme formule de remboursement est exclue, ce qui montre la volonté de "Parque Temático de Alicante SA" de se faire rembourser le prêt en tout état de cause. D'autre part, les autorités espagnoles remarquent qu'il n'est pas habituel pour ce type de prêts de les subordonner à la constitution formelle de garanties hypothécaires, compte tenu des coûts supplémentaires que celles-ci entraînent. L'usage dans ces cas est la promesse irrévocable de constitution de ces garanties sur simple requête du prêteur. Or, une telle promesse existe, aussi bien pour le prêt syndiqué que pour le prêt d'actionnaire.
Décision 2003/227/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.