(60) La Commission ne partage pas le point de vue des autorités espagnoles. En effet, le fait que le parc n'appartienne pas à une chaîne de gestion unifiée de parcs, comme c'est le cas d'Eurodisney, n'empêche pas qu'un parc comme "Terra Mítica" puisse avoir la taille suffisante pour pouvoir avoir un effet sur les échanges comme la Commission l'a déjà jugé dans plusieurs décisions antérieures(40). Par ailleurs, la Commission considère que le parc en question, contrairement à ce que soutiennent les autorités espagnoles, adopte bien une thématique spécifique (les anciennes civilisations méditerranéennes), ce qui peut l'assimiler à d'autres parcs tels que ceux cités par les autorités espagnoles. Enfin, même si la demande primaire du parc est constituée majoritairement par la population des résidents dans la zone autour du parc, il ressort de la documentation transmise par les autorités espagnoles relative aux relations entre "Terra Mítica SA" et l'agence de tourisme de Valence que le parc a mené une politique active d'attraction de visiteurs provenant de l'étranger. On ajoutera que la publicité effectuée par le parc lui-même indique comment s'y rendre depuis quelques grandes villes européennes. Enfin, on ne peut nier que le parc contribue grandement, par la diversification de l'offre, à l'attractivité d'une zone particulièrement touristique (zone de Benidorm), où de très nombreux touristes viennent d'autres pays de l'Union.
Décision 2003/227/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
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