Décision 2003/227/CE · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
RéférenceConsidérant 68 de la décision 2003/227/CEEUR-Lex →

(68) La Commission réitère tout d'abord qu'elle ne met pas en cause l'indépendance des experts qui ont évalué les actifs transmis par "Parque Temático de Alicante SA" à "Terra Mítica SA", puisqu'elle n'a pas été en mesure de déceler la moindre indication suggérant que les autorités publiques aient influencé le travail des experts(41). Par ailleurs, la Commission constate également que "Terra Mítica SA" n'a pas été à l'origine du choix de Tabimed comme expert. La Commission rappelle que le but de l'ouverture de la présente procédure sur ce point particulier était de s'assurer que la valeur attribuée aux actifs transmis à "Terra Mítica SA" correspondait bien à la valeur réelle au moment de la transmission.

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