(70) D'autre part, la Commission n'a pas trouvé d'éléments à l'appui de la réalité du prix que le plaignant avait suggéré comme prix de marché dans la zone(42). Par ailleurs, la Commission estime que le prix des terrains devait tenir compte de la finalité de ces terrains, c'est-à-dire du fait que ces terrains étaient destinés à la construction d'un parc thématique. Par conséquent, on ne pourrait pas leur attribuer un prix comparable au prix de terrains urbanisables. En absence d'autres références, la méthode suivie par TINSA pour cette évaluation (celle de la capitalisation des revenus attendus) semble tout à fait pertinente dans le cas d'espèce.
Décision 2003/227/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
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