(72) En ce qui concerne la marque "Terra Mítica", la Commission considère que la valeur qui doit lui être attribuée est la valeur réelle au moment de la transmission. À cet égard, la Commission constate que, au moment de la transmission, la marque n'avait pas été enregistrée définitivement. Or, il est clair que la valeur d'un tel actif dépend logiquement de l'étendue des droits y afférents. S'agissant d'une marque, elle n'est pas opposable aux tiers tant qu'elle n'est pas enregistrée. Dans ces conditions, la Commission partage l'opinion des autorités espagnoles sur ce point et estime que la valeur attribuée par l'expert à la marque (uniquement le prix d'acquisition) reflétait la valeur de cet actif au moment de sa transmission et répond à un principe de prudence. Par ailleurs, le plaignant n'a pas avancé d'autres éléments de preuve susceptibles d'étayer ses allégations concernant la valeur de la marque.
Décision 2003/227/CE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
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