(75) La Commission constate tout d'abord que le prêt d'actionnaire a été conclu le 23 décembre 1998, c'est-à-dire à une date proche du prêt syndiqué (conclu le 15 avril 1999). Or, comme il a déjà été établi dans la décision du 20 juin 2001, la Commission considère ce prêt syndiqué comme ayant été conclu à des conditions de marché puisque les prêteurs sont vingt-cinq entités financières commerciales(44), parmi lesquelles dix banques privées et quinze caisses d'épargne, toutes avec des participations significatives. Par ailleurs, la Commission n'a trouvé aucun élément permettant d'attribuer à des autorités publiques la décision prise par lesdites entités financières, quelles qu'elles soient, de participer au prêt (voir arrêt du 16 mai 2002, affaire C-482/99, Frabce contre Commission "Stardust"). Il faut enfin noter que, d'après les informations communiquées à la Commission par l'État membre, ce prêt syndiqué n'a bénéficié d'aucune garantie de la part des autorités publiques. La Commission peut donc s'inspirer des conditions de ce prêt syndiqué pour analyser le prêt d'actionnaire. D'autre part, la Commission constate également que le recours à la formule de financement utilisée par "Terra Mítica SA" (prêt d'actionnaire subordonné à un prêt principal) n'est pas inhabituel pour ce type de projets et que dans ces cas le taux du prêt d'actionnaire subordonné, pour des modalités de remboursement identiques, ce qui est le cas en l'espèce, est comparable, voire même inférieur au taux des prêts principaux.
Décision 2003/227/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
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