Décision 2003/227/CE · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
RéférenceConsidérant 77 de la décision 2003/227/CEEUR-Lex →

(77) D'autre part, la Commission note que le taux du prêt d'actionnaire au moment de son octroi est comparable au taux de référence de l'époque. Par ailleurs, la question du rang des deux prêts, c'est-à-dire le caractère subordonné du prêt d'actionnaire et par conséquent le plus grand risque en cas d'échec du projet, doit être mis en rapport avec le pourcentage que les deux prêts représentent par rapport au montant total de l'investissement. À cet égard, la Commission note que le montant du prêt syndiqué représente environ [30 %-40 %]* du montant total de l'investissement, et que le prêt subordonné représente environ [10 %-20 %]* dudit montant. Enfin, la Commission prend acte que chacun des prêteurs a pris sa décision sur la base d'un plan financier préétabli démontrant la viabilité du projet.

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