(80) Sur ce point, la Commission estime que cette réduction doit être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. En effet, cette réduction confère un avantage par rapport à d'autres entreprises qui voudraient entamer de tels travaux. D'autre part, il est clair que cet avantage est procuré au moyen de ressources d'État et qu'il s'agit d'une mesure sélective. Enfin, comme il a été indiqué au considérant 61, la Commission ne partage pas le point de vue des autorités espagnoles et considère que la mesure peut, au moins potentiellement, affecter les échanges intracommunautaires. D'autre part, la Commission estime que le fait que la base juridique permettant cette réduction soit une norme générale(45) applicable à toutes les municipalités d'Espagne n'enlève pas le caractère d'aide au cas d'espèce, compte tenu de la très grande liberté de manoeuvre dont chaque municipalité dispose. La Commission considère également que le fait que "Terra Mítica SA" ait payé tous les autres impôts et taxes n'a aucune incidence sur le cas d'espèce.
Décision 2003/227/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
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