(85) À cet égard, la Commission constate que, en vertu de ce contrat, "Terra Mítica SA" cède à l'agence une série de licences d'exploitation publicitaire du parc, d'exploitation des images du parc, d'exploitation d'oeuvres audiovisuelles dont le parc serait titulaire, d'exploitation de la marque "Terra Mítica", ainsi que d'autres services en faveur de l'agence, y compris la mise à disposition de locaux dans le parc et de tickets d'entrée dans le parc.
Décision 2003/227/CE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.