(86) La Commission considère qu'il ne peut pas être exclu à première vue que certains éléments du contrat, s'ils étaient considérés de façon isolée, puissent suggérer l'existence d'une aide en faveur de "Terra Mítica SA". En particulier, pourrait-il en être ainsi de la cession des droits de propriété industrielle qui procure un avantage au parc, dans la mesure où la cession de la marque "Terra Mítica" en faveur de l'agence, et l'utilisation de ladite marque par l'agence à l'occasion des activités de promotion faites par celle-ci en faveur de la région signifient de facto une promotion du parc et alors même que le parc reçoit une rémunération à ce titre. Il pourrait en être de même avec le droit d'exploitation des images du parc et le droit d'exploitation des oeuvres audiovisuelles dont le parc est titulaire, car l'exercice de ces droits peut représenter également une publicité pour le parc. Toutefois, dans son appréciation, la Commission ne peut ignorer que ces avantages pour le parc ont été théoriquement pris en compte dans la détermination du prix contractuel global(46).
Décision 2003/227/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
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