Décision 2003/227/CE · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
RéférenceConsidérant 88 de la décision 2003/227/CEEUR-Lex →

(88) Enfin, la Commission constate que le contrat a une durée limitée à un an, et que sa reconduction automatique est exclue faute d'un accord explicite des deux parties, qui ont chacune toute liberté pour renégocier le prix et donc l'ajuster en fonction de l'expérience. Cette clause, qui exprime l'intention des deux parties, dans un domaine complexe, de ne pas figer une situation ou créer une rente indue, mais au contraire d'adapter continuellement leurs relations contractuelles en fonction de leurs intérêts commerciaux réciproques, laisse en outre ouverte la question d'éventuelles aides dans l'hypothèse d'une reconduction totale ou partielle du contrat.

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