(95) D'autre part, la Commission constate que l'apport du bénéficiaire au financement du projet a dépassé largement les 25 % exigés au point 4.2, premier alinéa, des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale précitées. La Commission constate également que la demande d'aide a dû être présentée avant le début de l'exécution du projet, comme il est exigé au point 4.2, troisième alinéa, des lignes directrices susvisées, puisqu'il fallait de toute façon obtenir la licence objet de la taxe avant de commencer les travaux.
Décision 2003/227/CE · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/227/CE
RattachementDécision 2003/227/CE
Versionacte d'origine du 02/08/2002 (CELEX 32003D0227)
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