(30) En premier lieu, il convient d'observer que les aides prévues par le régime en question, qui fait suite à un régime d'aides appliqué en 1998 et en 1999 dans le respect de la règle de minimis, compensent des coûts d'exploitation déjà supportés par les entreprises dans les années 2000 et 2001. Le fait que la période soit déjà échue exclut que ces aides soient nécessaires pour compenser des handicaps structurels et qu'elles aient un caractère incitatif. En outre, compte tenu de la période sur laquelle porte le régime, le caractère transitoire de la mesure n'est pas démontré.
Décision 2003/228/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/228/CE
RattachementDécision 2003/228/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0228)
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