Décision 2003/244/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/244/CE
RattachementDécision 2003/244/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0244)
Référencearticle 1 de la décision 2003/244/CEEUR-Lex →

1. La commercialisation dans la Communauté de semences de blé de printemps dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/402/CEE est autorisée, durant une période expirant le 30 avril 2003, dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a) la faculté germinative est au moins égale à 80 % de celle des semences pures;

b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, lettre F, point d), et lettre G, point d), de la directive 66/402/CEE.

2. La commercialisation dans la Communauté des semences visées au paragraphe 1 n'est autorisée que si elles ont été mises sur le marché pour la première fois conformément à l'article 3 de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).