Décision 2003/244/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/244/CE
RattachementDécision 2003/244/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0244)
Référencearticle 2 de la décision 2003/244/CEEUR-Lex →

1. La commercialisation de semences de blé de printemps qui ne satisfont pas aux exigences relatives aux inspections sur le terrain prévues par la directive 66/402/CEE est autorisée, durant une période expirant le 30 avril 2003, dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a) la culture n'a pas été soumise à des inspections officielles sur le terrain ni à des inspections sur le terrain sous contrôle officiel;

b) l'étiquette officielle indique que:

i) les semences remplissent les conditions définies à l'annexe I de la directive 66/402/CEE;

ii) un examen officiel ou un examen effectué sous contrôle officiel n'a pas permis de considérer que les semences remplissent les conditions prévues au point i).

2. La commercialisation dans la Communauté des semences visées au paragraphe 1 n'est autorisée que si elles ont été mises sur le marché pour la première fois conformément à l'article 3 de la présente décision.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).