(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique, ne peuvent, en principe, être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque de propagation d'organismes nuisibles.
Décision 2003/250/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/250/CE
RattachementDécision 2003/250/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2003 (CELEX 32003D0250)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.