(3) Conformément aux décisions 97/488/CE(3), 98/432/CE(4) et 1999/383/CE(5) de la Commission, des dérogations sont accordées, pour une période limitée et sous réserve de l'application de conditions spécifiques, à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud.
Décision 2003/250/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/250/CE
RattachementDécision 2003/250/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2003 (CELEX 32003D0250)
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