Décision 2003/256/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/256/CE
RattachementDécision 2003/256/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0256)
Référencearticle 2 de la décision 2003/256/CEEUR-Lex →

1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe I de la présente décision.

2. L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II de la présente décision.

3. L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III de la présente décision.

4. L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV de la présente décision.

5. L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe V de la présente décision.

6. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrobromofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI de la présente décision.

7. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII de la présente décision.

8. L'attribution de quotas d'importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VIII de la présente décision.

9. Les quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003 sont ceux indiqués à l'annexe IX de la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).