(2) L'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 2037/2000 établit le niveau calculé total de bromure de méthyle que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et pendant toutes les périodes de 12 mois suivantes.
Décision 2003/256/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/256/CE
RattachementDécision 2003/256/CE
Versionacte d'origine du 26/02/2003 (CELEX 32003D0256)
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